Loi 2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN) article 6.4

Date 1 avril 2008

L’article 6 de la loi sur la confiance dans l’économie numérique est illustre, de part sa taille, et surtout de part son incompréhensibilité (?). Il n’y à qu’à voir, lire les 4 premières lignes pour s’en rendre compte.

Personnellement j’aime beaucoup le point 4 de cet article 6, que j’ai dû relire au bas mot 10 ou 12 fois pour être sûr de le comprendre.

4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende.

Alors en gros, ce point est censé protégé les éditeurs de sites, il consiste à simplement avertir l’éventuel plaignant que si celui-ci sait pertinemment que sa demande qu’il fait à l’éditeur (retrait d’un texte, commentaire, ou image illicite) n’est pas légale, il encourt un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

En définitive, si un brave avocat veut plus vous faire peur qu’autre chose, pour satisfaire son client hargneux bien qu’il n’ait rien d’illégal à vous faire retirer de votre site, vous pouvez, précautions prises en amont, gentiment le renvoyer dans sa surface de réparation avec ce point 4 de l’article 6 de la LCEN, au jugé de sa réponse (ou de son silence) vous pourrez d’ores et déjà être sûr qu’il était plutôt partie pour vous mettre la pression qu’autre chose…

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